P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
33. Lorsque le titulaire de permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» exerce ses activités à l’extérieur de son établissement, l’accès à l’endroit où se déroule le service d’aliments doit être limité à un groupe de personnes. Il doit demeurer sur les lieux où se déroule le service des aliments tant que des boissons alcooliques qu’il a vendues sont consommées.
Le titulaire de permis doit rapporter à son établissement tout contenant de boissons alcooliques non entamé. Il peut laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’aliments dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Après le service d’aliments, le titulaire doit détruire les boissons alcooliques dont le contenant est entamé et laissé sur place par le client. Toutefois, il doit rapporter à son établissement tout contenant entamé d’alcools et de spiritueux.
Les obligations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas si le service d’aliments a lieu lors de la tenue d’une activité pour laquelle un permis de réunion pour servir n’est pas requis en vertu de l’article 51, sauf si des alcools ou des spiritueux, autres que les boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sont offerts aux clients.
D. 1053-2021, a. 33; L.Q. 2023, c. 24, a. 65.
33. Lorsque le titulaire de permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» exerce ses activités à l’extérieur de son établissement, l’accès à l’endroit où se déroule le service d’aliments doit être limité à un groupe de personnes. Il doit demeurer sur les lieux où se déroule le service des aliments tant que des boissons alcooliques qu’il a vendues sont consommées.
Le titulaire de permis doit rapporter à son établissement tout contenant de boissons alcooliques non entamé. Il peut laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’aliments dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Après le service d’aliments, le titulaire doit détruire la bière, le vin et le cidre dont le contenant est entamé et laissé sur place par le client. Toutefois, il doit ramener à son établissement tout contenant entamé d’alcools et de spiritueux.
Les obligations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas si le service d’aliments a lieu lors de la tenue d’une activité pour laquelle un permis de réunion pour servir n’est pas requis en vertu de l’article 51, sauf si des alcools ou des spiritueux sont offerts aux clients.
D. 1053-2021, a. 33.
En vig.: 2021-08-05
33. Lorsque le titulaire de permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» exerce ses activités à l’extérieur de son établissement, l’accès à l’endroit où se déroule le service d’aliments doit être limité à un groupe de personnes. Il doit demeurer sur les lieux où se déroule le service des aliments tant que des boissons alcooliques qu’il a vendues sont consommées.
Le titulaire de permis doit rapporter à son établissement tout contenant de boissons alcooliques non entamé. Il peut laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’aliments dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Après le service d’aliments, le titulaire doit détruire la bière, le vin et le cidre dont le contenant est entamé et laissé sur place par le client. Toutefois, il doit ramener à son établissement tout contenant entamé d’alcools et de spiritueux.
Les obligations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas si le service d’aliments a lieu lors de la tenue d’une activité pour laquelle un permis de réunion pour servir n’est pas requis en vertu de l’article 51, sauf si des alcools ou des spiritueux sont offerts aux clients.
D. 1053-2021, a. 33.